M-35.1, r. 90 - Règlement sur la mise en marché de l’if du Canada des producteurs de bois de la Gaspésie

Texte complet
9. Le Syndicat n’est pas tenu de prendre livraison du produit visé offert ou mis en marché par un producteur qui contrevient aux dispositions d’un règlement mis en application en vertu du Plan conjoint.
Décision 7911, a. 9; Décision 10960, a. 2.
9. Le Syndicat n’est pas tenu de prendre livraison du produit visé offert ou mis en marché par un producteur qui contrevient aux dispositions d’un règlement mis en application en vertu du Plan conjoint des producteurs de bois de la Gaspésie (chapitre M-35.1, r. 91).
Décision 7911, a. 9.